3.1. Les personnes qui agissent pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peuvent exercer les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26), lorsqu’une entente à cet effet a été conclue entre la commission scolaire, l’établissement tel que défini à l’article 54.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou le milieu de vie substitut temporaire pour enfant et un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).